Deuxième chambre civile, 23 février 1994 — 92-12.783
Résumé
Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevables les conclusions de l'appelant, tendant au rétablissement d'une affaire après radiation par le conseiller de la mise en état, faute par cette partie d'avoir déposé ses conclusions dans les 4 mois de sa déclaration d'appel et donne tout leur effet aux conclusions de l'intimé, déposées le même jour, mais notifiées la veille entre avocats en énonçant que si les conclusions des parties portent le cachet du greffe en date du même jour, les conclusions de l'intimé ont été régulièrement notifiées, la veille de ce jour au conseil de l'autre partie et les conclusions de celle-ci l'ont été le jour du dépôt au greffe et qu'il est donc établi que l'affaire a été rétablie sur l'initiative de l'intimé, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que cette dernière partie avait déposé, ses conclusions antérieurement au dépôt de celles de l'appelant.
Thèmes
Textes visés
- nouveau Code de procédure civile 915 al. 3
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsqu'une affaire a fait l'objet d'une radiation faute par l'avoué de l'appelant d'avoir, dans les 4 mois de la déclaration d'appel, déposé au greffe ses conclusions, le rétablissement de l'affaire ne peut être opéré que sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, ou sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables des conclusions de M. X..., appelant, tendant au rétablissement d'une affaire après radiation par le conseiller de la mise en état, faute par cette partie d'avoir déposé ses conclusions dans les 4 mois de sa déclaration d'appel, et donner tout leur effet aux conclusions de l'intimée, Mme X..., déposées le même jour, mais notifiées la veille entre avocats, l'arrêt attaqué énonce que, si les conclusions des parties portent le cachet du greffe en date du 28 mai 1991, les conclusions de Mme X... ont été régulièrement notifiées au conseil de M. X... le 27 mai 1991 et les conclusions de M. X... ont été régulièrement notifiées au conseil de Mme X... le 28 mai 1991, qu'il est donc établi que l'affaire a été rétablie sur l'initiative de l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte, ni de l'arrêt ni des productions, que l'intimée avait déposé ses conclusions antérieurement au dépôt de celles de l'appelant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.