Première chambre civile, 2 mars 1994 — 91-17.142
Résumé
Aux termes du décret relatif à la procédure suivie en matière d'inscription sur la liste des conseils juridiques, la cour d'appel statue en chambre du conseil ; si la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales donne à la personne qui sollicite sa réinscription en qualité de conseil juridique le droit de voir sa cause entendue publiquement c'est à la condition que ce droit ait été invoqué devant cette juridiction. Dès lors, le moyen tiré de la non-publicité des débats devant la cour d'appel ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation.
Thèmes
Textes visés
- Décret 72-670 1972-07-13
Texte intégral
Attendu que M. X... a, en 1990, sollicité sa réinscription sur la liste des conseils juridiques ; que, cette inscription ayant été refusée par le procureur de la République, M. X... a formé contre cette décision un recours qui a été rejeté par l'arrêt attaqué (Metz, 15 mai 1991) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir débattu de la cause en chambre du conseil, alors que, selon le moyen, l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972, alors applicable, et auquel renvoie l'article 35 du même décret, relatif à la procédure suivie en matière d'inscription sur la liste des conseils juridiques, la cour d'appel statue en chambre du conseil ; que, si l'article 6, alinéa 1, de la Convention précitée, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, donne au conseil juridique formant un recours devant la cour d'appel contre une décision lui refusant sa réinscription le droit de voir sa cause entendue publiquement, c'est à la condition que ce droit ait été invoqué devant cette juridiction ; que M. X... n'ayant pas demandé à la cour d'appel de statuer en audience publique, le moyen tiré de la non-publicité des débats, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.