Première chambre civile, 20 juillet 1994 — 93-11.930
Résumé
Selon l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990, la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante ; selon l'article 115 du décret du 27 novembre 1991, cette profession est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable en vertu des dispositions de l'article 115 du décret précité, une demande d'admission au barreau, retient que le requérant, magistrat, ne justifiait pas avoir obtenu sa mise en disponibilité, alors que seul l'exercice de la profession d'avocat, subordonné à la prestation de serment après acceptation de la demande, est incompatible avec l'exercice d'une autre profession, et que la demande d'admission au barreau était assortie de la condition d'obtention préalable de la mise en disponibilité.
Thèmes
Textes visés
- Décret 91-1197 1991-11-27 art. 115
- Loi 71-1130 1971-12-31 art. 1, al. 3
- Loi 90-1259 1990-12-31
- nouveau Code de procédure civile 7 al. 1
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1er, I, 3e alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 et l'article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante ; que, selon le second, cette profession est incompatible avec l'exercice de toute autre profession sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ;
Attendu que M. X..., magistrat qui avait formé une demande de mise en disponibilité sans solde, a saisi le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de... d'une demande d'inscription au tableau en application des dispositions de l'article 97.3°, du décret du 27 novembre 1991, et ce, à compter de la date à laquelle il bénéficierait de sa mise en disponibilité ;
Attendu que, retenant qu'à la date de l'ouverture des débats, M. X... ne justifiait pas avoir obtenu cette mise en disponibilité, la cour d'appel a décidé que sa demande d'admission au barreau était irrecevable en vertu des dispositions de l'article 115 du décret précité du 27 novembre 1991, prévoyant l'incompatibilité de la profession d'avocat avec l'exercice de toute autre profession ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que seul l'exercice de la profession d'avocat, subordonné à la prestation de serment après acceptation de la demande, est incompatible avec l'exercice d'une autre profession, et, alors, d'autre part, que la demande d'admission au barreau de M. X... était assortie de la condition d'obtention préalable de sa mise en disponibilité, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Et sur la troisième branche du même moyen :
Vu l'article 7, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ;
Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a, en outre, relevé qu'en cours de délibéré, elle avait appris que M. X... avait renoncé officiellement à sa demande de mise en disponibilité et que ce fait excluait, en tout état de cause, que sa demande d'admission au barreau puisse être accueillie ;
Attendu qu'en fondant sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.