Première chambre civile, 22 juin 1994 — 92-20.302
Résumé
Inverse la charge de la preuve le Tribunal qui déclare irrecevable la demande en paiement de cotisations ordinales formée à l'encontre d'un médecin par le président d'un conseil départemental de l'Ordre des médecins, au motif que ce dernier n'a pas justifié de la convocation régulière de l'ensemble des membres du conseil à la séance au cours de laquelle il avait été autorisé à agir en justice pour recouvrer les cotisations impayées, alors que le conseil de l'Ordre avait produit un extrait du procès-verbal de la délibération en cause et qu'il appartenait au médecin poursuivi, qui contestait la régularité de l'autorisation donnée ainsi que celle de la délibération, d'apporter la preuve de ses allégations.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1315
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'assigné en paiement des cotisations ordinales pour les années 1986 à 1991, M. X..., médecin, a opposé l'irrégularité de l'assignation au prétexte que le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Gironde refusait de produire aux débats la délibération du 7 avril 1988, ne versant au dossier qu'un extrait du procès-verbal de la séance qui, selon M. X..., ne permettait pas d'apprécier la régularité du mandat donné au président de poursuivre tel ou tel membre et donc de justifier de son pouvoir d'agir ; que, par jugement avant dire droit, le tribunal d'instance a enjoint au président de cet Ordre de justifier par tout moyen de la convocation régulière de l'ensemble des membres du conseil à la séance du 7 avril ; que, par une seconde décision, la même juridiction a déclaré la demande irrecevable, au motif que cette preuve n'était pas faite ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le conseil de l'Ordre produisait un extrait du procès-verbal de la délibération autorisant son président à agir en justice pour recouvrer les cotisations impayées et qu'il appartenait à M. X..., qui contestait la régularité de cette autorisation ainsi que celle de la délibération, d'apporter la preuve de ses allégations, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé, en conséquence, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 6 mars 1992 et 21 août 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux, autrement composé.