Deuxième chambre civile, 8 juin 1994 — 92-19.768

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Une société concessionnaire de l'exploitation d'une autoroute est fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice consistant en la réparation des installations détériorées ainsi que pour les frais justifiés relatifs à la protection et à la surveillance des lieux de l'accident.

Thèmes

responsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageréparationpersonnes pouvant l'obtenirsociétésociété concessionnaire de l'exploitation d'une autorouteinstallations détériorées par une automobilefrais relatifs à la protection et à la surveillance des lieux de l'accident

Texte intégral

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poitiers, 12 juin 1992) statuant en dernier ressort, que M. X..., circulant sur une autoroute, a heurté des balises et des glissières ; que la société concessionnaire, Cofiroute, l'a assigné, ainsi que la société Victoria, son assureur, en paiement des frais de remise en état des installations détériorées et du coût du balisage et de la protection des lieux de l'accident ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, seule la personne publique propriétaire de l'autoroute est titulaire de l'action en réparation de l'atteinte portée à un élément du domaine public ; qu'en admettant cependant la recevabilité de l'action engagée par la société Cofiroute contre M. X... et son assureur, le Tribunal aurait violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la société concessionnaire est tenue d'assurer en permanence la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité ; que des péages peuvent être perçus afin de permettre cette bonne exploitation de l'autoroute, notamment lorsqu'un accident est survenu ; qu'ainsi les frais de balisage et de surveillance des accidents sont financés par les usagers des autoroutes, que le concessionnaire ne saurait, dans ces conditions, réclamer une nouvelle fois à un usager le paiement de ces frais ; qu'en condamnant cependant M. X... au paiement des frais de balisage et de protection du lieu de l'accident, le Tribunal aurait violé les articles L. 122-4 du Code de la voirie routière et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que M. X... n'ayant pas soutenu que la société Cofiroute n'avait pas qualité pour agir en réparation des dommages causés aux installations de l'autoroute dépendant du domaine public, le moyen, est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Et attendu que le jugement retient à bon droit que la société Cofiroute était fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice, y compris pour les frais justifiés relatifs à la protection et à la surveillance des lieux de l'accident ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.