Première chambre civile, 18 mai 1994 — 92-19.126

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Une décision judiciaire qui est rendue sans que la personne condamnée ait été appelée à comparaître et qui est, par elle-même, exécutoire sans avoir été préalablement notifiée, ne peut bénéficier du régime de reconnaissance et d'exécution prévu par le titre III de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

Thèmes

conventions internationalesconvention de bruxelles du 27 septembre 1968exécution des décisions judiciairesconditionsnotification préalablenécessitéconflit de juridictionseffets internationaux des jugementsexequatur

Textes visés

  • Convention de Bruxelles 1988-09-27 titre III art. 27 2
  • nouveau Code de procédure civile 627 al. 1

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 27.2°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Attendu qu'une décision judiciaire qui est rendue sans que la personne condamnée ait été appelée à comparaître et qui est, par elle-même, exécutoire sans avoir été préalablement notifiée, ne peut bénéficier du régime de reconnaissance et d'exécution prévu par le titre III de la Convention ;

Attendu que par décision du 12 décembre 1988, le président du tribunal de Termini Imerese (Italie) a enjoint à la société X... Vincenzo fu Angelo ec, snc, solidairement avec MM. Giuseppe et Vincenzo X..., de payer au Banco di Sicilia, la somme de 113 123 188 lires en principal ; que cette décision, qui précisait que les débiteurs pouvaient faire opposition dans le délai de 20 jours à compter de la notification, mentionnait qu'elle avait exécution provisoire ;

Attendu que pour accorder l'exécution en France à cette décision, l'arrêt attaqué retient que le droit de recours du débiteur est mentionné dans la décision, que celle-ci lui a été signifiée et qu'il n'a pas fait opposition ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans égard à la circonstance invoquée par M. X... que la décision italienne étant exécutoire avant même toute notification au débiteur non appelé à comparaître, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 7 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la requête présentée par la société Banco di Sicilia contre M. Giuseppe X....