Première chambre civile, 2 novembre 1994 — 92-18.345

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

La section locale d'une association, établissement secondaire et simple démembrement de l'association, n'a pas la personnalité juridique à laquelle est attaché le droit d'agir ou de défendre en justice. C'est donc à tort qu'une cour d'appel décide qu'en assignant la section locale d'une association, le demandeur avait, en réalité, assigné l'association elle-même, au motif que la section locale " participait de " l'association et de sa personnalité morale.

Thèmes

associationaction en justiceconditionsqualitésection locale d'une association déclaréecapacité juridique (non)capacité

Textes visés

  • Loi 1901-07-01 art. 5, art. 6
  • nouveau Code de procédure civile 32

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ensemble l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seule l'association déclarée a la capacité juridique à laquelle s'attache la qualité pour agir ou défendre en justice ;

Attendu que pour décider que M. X... avait valablement fait assigner l'association dénommée Organisme professionnel de qualification et de certification du bâtiment (OPQCB), l'arrêt attaqué énonce que la section locale de l'association, destinataire de l'acte, " participait de l'OPQCB " dont elle était la représentation, et, " partant, de sa personnalité morale ", de sorte qu'en assignant la section départementale, M. X... avait assigné l'OPQCB, " sous couvert de sa représentation locale " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne ressort pas des énonciations des juges du fond que la section locale de l'association avait la capacité juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.