Deuxième chambre civile, 11 janvier 1995 — 93-14.926

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Il incombe au bénéficiaire d'une obligation de faire qui se prévaut d'un droit né de l'exécution tardive de cette obligation de prouver le retard mis par le débiteur à s'exécuter. Est par suite légalement justifié l'arrêt qui énonce que lorsqu'une astreinte est prononcée, il appartient à celui qui en demande la liquidation de prouver qu'elle a couru en établissant la durée pendant laquelle l'obligation de faire dont elle était assortie est restée inexécutée, autrement qu'en présumant discrétionnairement que l'astreinte a couru jusqu'au jour où il a constaté l'exécution.

Thèmes

astreinte (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991)liquidationconditionsretard dans l'exécutionpreuvechargepreuve (règles générales)obligationobligation de fairecontrats et obligationsexécution en natureretard

Textes visés

  • Loi 91-650 1991-07-09

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 1993), qu'une ordonnance de référé du 4 février 1988 a condamné M. de X..., sous une astreinte par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de l'ordonnance, à remettre en état un terrain appartenant à M. de Y... et sur lequel il avait creusé une excavation ; qu'après avoir signifié l'ordonnance le 4 mars 1988 et fait constater par huissier de justice, le 27 novembre 1989, que le terrain avait été remis en état, M. de Y... a demandé la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 4 avril 1988 au 27 novembre 1989 ; qu'en cause d'appel M. de Y... est décédé et l'instance a été reprise par sa soeur, Mme de Y..., en sa qualité de légataire universel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte, alors que, selon le moyen, la charge de prouver l'exécution mise à sa charge pèse sur le débiteur de cette obligation ; que, dès lors, condamné à faire procéder à des travaux sous astreinte commençant à courir un mois après la signification de l'ordonnance, le débiteur avait la charge d'établir l'exécution de son obligation dans le délai imparti ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu qu'il incombe au bénéficiaire d'une obligation de faire qui se prévaut d'un droit né de l'exécution tardive de cette obligation de prouver le retard mis par le débiteur à s'exécuter ;

Et attendu que l'arrêt, sans renverser la charge de la preuve, énonce exactement que lorsqu'une astreinte est prononcée, il appartient à celui qui en demande la liquidation de prouver qu'elle a couru en établissant la durée pendant laquelle l'obligation de faire dont elle était assortie est restée inexécutée, autrement qu'en présumant discrétionnairement que l'astreinte a couru jusqu'au jour où il a constaté l'exécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Mme de Y... faisait valoir " que M. de X... lui-même avait admis le principe d'une juste réparation civile dans son procès-verbal d'audition du 23 octobre 1986 " et que l'excavation, qui n'avait été suivie de remise en état que plusieurs années plus tard, l'avait privée " de l'utilisation d'un terrain d'une grande superficie et lui avait en outre causé un préjudice moral indéniable ", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme de Y... dans le détail de son argumentation, a retenu souverainement que celle-ci, qui réclamait une somme égale au produit de l'astreinte prononcée et du nombre de jours invoqué dans la demande de liquidation, ne justifiait pas l'étendue du préjudice invoqué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.