Deuxième chambre civile, 11 janvier 1995 — 93-14.926
Résumé
Il incombe au bénéficiaire d'une obligation de faire qui se prévaut d'un droit né de l'exécution tardive de cette obligation de prouver le retard mis par le débiteur à s'exécuter. Est par suite légalement justifié l'arrêt qui énonce que lorsqu'une astreinte est prononcée, il appartient à celui qui en demande la liquidation de prouver qu'elle a couru en établissant la durée pendant laquelle l'obligation de faire dont elle était assortie est restée inexécutée, autrement qu'en présumant discrétionnairement que l'astreinte a couru jusqu'au jour où il a constaté l'exécution.
Thèmes
Textes visés
- Loi 91-650 1991-07-09
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 1993), qu'une ordonnance de référé du 4 février 1988 a condamné M. de X..., sous une astreinte par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de l'ordonnance, à remettre en état un terrain appartenant à M. de Y... et sur lequel il avait creusé une excavation ; qu'après avoir signifié l'ordonnance le 4 mars 1988 et fait constater par huissier de justice, le 27 novembre 1989, que le terrain avait été remis en état, M. de Y... a demandé la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 4 avril 1988 au 27 novembre 1989 ; qu'en cause d'appel M. de Y... est décédé et l'instance a été reprise par sa soeur, Mme de Y..., en sa qualité de légataire universel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte, alors que, selon le moyen, la charge de prouver l'exécution mise à sa charge pèse sur le débiteur de cette obligation ; que, dès lors, condamné à faire procéder à des travaux sous astreinte commençant à courir un mois après la signification de l'ordonnance, le débiteur avait la charge d'établir l'exécution de son obligation dans le délai imparti ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu qu'il incombe au bénéficiaire d'une obligation de faire qui se prévaut d'un droit né de l'exécution tardive de cette obligation de prouver le retard mis par le débiteur à s'exécuter ;
Et attendu que l'arrêt, sans renverser la charge de la preuve, énonce exactement que lorsqu'une astreinte est prononcée, il appartient à celui qui en demande la liquidation de prouver qu'elle a couru en établissant la durée pendant laquelle l'obligation de faire dont elle était assortie est restée inexécutée, autrement qu'en présumant discrétionnairement que l'astreinte a couru jusqu'au jour où il a constaté l'exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Mme de Y... faisait valoir " que M. de X... lui-même avait admis le principe d'une juste réparation civile dans son procès-verbal d'audition du 23 octobre 1986 " et que l'excavation, qui n'avait été suivie de remise en état que plusieurs années plus tard, l'avait privée " de l'utilisation d'un terrain d'une grande superficie et lui avait en outre causé un préjudice moral indéniable ", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme de Y... dans le détail de son argumentation, a retenu souverainement que celle-ci, qui réclamait une somme égale au produit de l'astreinte prononcée et du nombre de jours invoqué dans la demande de liquidation, ne justifiait pas l'étendue du préjudice invoqué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.