Première chambre civile, 6 décembre 1994 — 91-12.569

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Justifie légalement sa décision de déclarer un assureur de responsabilité non tenu de garantir les dommages causés par un incendie provoqué par son assuré, incapable majeur sous tutelle, l'arrêt qui relève qu'une précédente décision, qui a prononcé une condamnation pénale, a irrévocablement jugé que l'incapable majeur avait volontairement provoqué l'incendie et qui estime en outre, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celui-ci avait également voulu la réalisation du dommage, ces motifs caractérisant la faute intentionnelle de l'assuré exclusive de la garantie de l'assureur.

Thèmes

assurance dommagesgarantieexclusionfaute intentionnelle ou dolosiveincendie provoquéincapable majeurcondamnation pénalevolonté de provoquer le dommageappréciation souveraineassurance (règles générales)

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., incapable majeur sous tutelle, a répandu de l'alcool à brûler sur le sol d'un magasin et y a mis le feu ; que l'arrêt attaqué (Angers, 17 décembre 1990) a décidé que Les Mutuelles du Mans, son assureur de responsabilité, n'étaient pas tenues de garantir les dommages causés par l'incendie ;

Attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit qu'un arrêt du 26 septembre 1986, qui a prononcé une condamnation pénale, avait irrévocablement jugé que M. X... avait volontairement provoqué l'incendie ; qu'elle a estimé, en outre, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... avait voulu, également, la réalisation du dommage ; que par ces seuls motifs qui caractérisent la faute intentionnelle de l'assuré exclusive de la garantie de l'assureur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que, non fondé en ses quatre premières branches et nouveau, et mélangé de fait et de droit, donc irrecevable en sa cinquième branche qui invoque contre l'assureur un manquement à son devoir de conseil et de renseignement, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.