Deuxième chambre civile, 16 février 1995 — 95-60.014
Résumé
Viole l'article L. 25 du Code électoral le Tribunal qui accueille la demande d'un électeur tendant à la confirmation de la radiation d'une personne sur la liste électorale d'une commune, alors que l'action de cet électeur ne tendait ni à l'inscription d'un électeur omis ni à la radiation d'un électeur indûment inscrit.
Thèmes
Textes visés
- Code électoral L25 al. 2
- nouveau Code de procédure civile 636, 637
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 25, alinéa 2, du Code électoral ;
Attendu que les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune ne peuvent être parties à l'instance que pour réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ;
Attendu que le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a accueilli la demande de Mme Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Guerny, relevé que cette électrice sollicitait la confirmation de la radiation de Mme Marie-Christine X... de la liste électorale de la commune et ordonné, le maintien de cette radiation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'électrice ne tendait ni à l'inscription d'un électeur omis, ni à la radiation d'un électeur indûment inscrit, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 25 du Code électoral, 636 et 637 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seules les personnes ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, peuvent saisir la juridiction de renvoi ;
Attendu que le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a accueilli la demande de Mme Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Guerny, relevé que cette électrice sollicitait la confirmation de la radiation de Mme Marie-Christine X... de la liste électorale de la commune et ordonné (dans son dispositif) le maintien de cette radiation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... n'avait pas été partie à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Louviers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evreux.