Deuxième chambre civile, 26 janvier 1995 — 95-60.050

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Il résulte de l'article R. 511-23 du Code rural que le Tribunal, saisi d'un recours relatif aux inscriptions sur les listes établies pour les élections à la chambre départementale d'agriculture, statue dans les 10 jours de sa saisine sans forme de procédure après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier. Est, par suite, légalement justifié au regard de ce texte, le jugement (daté du 19 décembre) ayant relevé que les parties ont été convoquées pour l'audience par lettres recommandées avec avis de réception (datées du 14 décembre).

Thèmes

elections professionnellesagriculturechambre d'agricultureliste électoraleinscriptioncontestationprocédureconvocation des partiesavertissement

Textes visés

  • Code rural R511-23

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 19 décembre 1994) d'avoir rejeté un recours relatif aux inscriptions sur les listes électorales établies pour les élections à la chambre départementale d'agriculture alors que, selon le moyen, le requérant aurait reçu l'avertissement informant de la date de l'audience le jour de celle-ci et n'aurait pu s'y présenter ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 511-23 du Code rural, seul applicable en l'espèce, que le tribunal d'instance statue dans les 10 jours de sa saisine sans forme de procédure après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier ;

Et attendu que le jugement a relevé que les parties ont été convoquées pour l'audience par lettres recommandées avec avis de réception datées du 14 décembre 1994 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.