Deuxième chambre civile, 8 février 1995 — 92-16.313
Résumé
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, énonce que la déclaration d'accident à son assureur étant la démonstration de la conscience qu'il a eu d'être la cause de la chute de la victime, son véhicule est impliqué, sans analyser les circonstances du dommage. De tels motifs ne caractérisent pas en effet l'implication du véhicule.
Thèmes
Textes visés
- Code des assurances L124-2
- Loi 85-677 1985-07-05
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 124-2 du Code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Y... qui, à pied, descendait d'un trottoir est tombée et a été blessée ; que, soutenant que sa chute avait pour origine une marche arrière de l'automobile de M. X..., elle a assigné celui-ci et son assureur, la compagnie GAN, en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. X..., l'arrêt énonce que la déclaration d'accident à son assureur étant la démonstration de la conscience qu'il a eu d'être la cause de la chute, son véhicule est impliqué ;
Qu'en se bornant à de tels motifs qui ne caractérisent pas l'implication du véhicule et sans analyser les circonstances du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.