Première chambre civile, 31 janvier 1995 — 92-21.571

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Un fonctionnaire ne peut bénéficier de l'attribution préférentielle d'un bien en vue d'une exploitation qui lui est interdite par l'article 25 du décret du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui prévoit que ces derniers ne peuvent exercer à titre professionnel une activité lucrative de quelque nature que ce soit.

Thèmes

partageattribution préférentielleterrain à usage de campingattribution en vue de son exploitationfonctionnaire (non)communaute entre epouxfonctionnaires et agents publicsincompatibilitéexercice d'une activité lucrativeconséquencedemande d'un bien en vue de son exploitationrefus

Textes visés

  • Décret 83-634 1983-07-13 art. 25

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 832, avant-dernier alinéa, du Code civil ;

Attendu, que, par jugement du 25 avril 1985, le tribunal de grande instance de Rennes a prononcé le divorce des époux X...-Y... ; que, dans le cadre de la liquidation de la communauté, Mme Y..., professeur dans l'enseignement public, a sollicité l'attribution préférentielle d'un terrain sis dans l'île de Groix, dont elle louait durant l'été des emplacements pour caravanes ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande, au motif " qu'en l'état de la législation, il n'existe pas d'incompatibilité manifeste entre la profession habituelle de Mme Y... et l'activité saisonnière consistant à gérer une entreprise de tourisme " ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ces derniers ne peuvent exercer à titre professionnel une activité lucrative de quelque nature que ce soit ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait attribuer préférentiellement à Mme Y..., professeur dans l'enseignement public, le terrain litigieux en vue d'y poursuivre une exploitation qui lui était interdite par la loi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.