Deuxième chambre civile, 3 mai 1995 — 93-15.777
Résumé
Une entreprise ayant commandé à la filiale d'une société une passerelle destinée à supporter une rotative et une instabilité de l'installation ayant entraîné l'interruption du fonctionnement de la machine, est légalement justifié l'arrêt qui retient la responsabilité de la société en énonçant que la conception de cette machine était défectueuse, que la société, en réalisant une étude et en établissant une note de calcul et des plans en référence à ceux du fournisseur est intervenue personnellement dans l'opération de construction où elle a eu un rôle actif, a manqué à ses obligations de professionnel en ne s'enquérant pas davantage, pour l'exécution de la passerelle, des vibrations générées par la rotative en fonctionnement et a engagé sa responsabilité quasi délictuelle.
Thèmes
Texte intégral
Donne acte à la société Brisard-Nogues de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., M. Z... et M. Y... tous trois ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Creusot-Loire, du GIE Riccobono impressions publications, la société Imprimerie Riccobono, la CIAM et la compagnie Mutuelles du Mans assurances ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 1993), que la société Rhône offset presse, ayant commandé à la société Lyon-Métal une passerelle destinée à supporter une rotative fournie par la société Creusot-Loire, une instabilité de l'installation ayant été constatée du fait des vibrations de la machine dont le fonctionnement dut être interrompu, a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice les sociétés Lyon-Métal et Creusot-Loire, M. A..., architecte de l'opération, ainsi que la société Brisard-Nogues (la société), dont la société Lyon-Métal était la filiale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de la société, alors que, d'une part, en déduisant de la seule fourniture à sa filiale Lyon-Métal d'une note de calcul établie à partir des plans du fournisseur de la machine, que la société se serait " immiscée en son nom personnel dans la réalisation de la construction ", la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, en retenant une faute à la charge de la société, cependant que la note de calcul ainsi fournie ne comportait aucune erreur et qu'elle avait été approuvée tant par le bureau Véritas que par la société Creusot-loire, ce qui garantissait la prise en compte des " vibrations générées par la rotative en fonctionnement ", la cour d'appel aurait, de plus fort, violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé la conception défectueuse de l'ouvrage l'arrêt retient que la société, en réalisant une étude et en établissant une note de calcul et des plans en référence au plan de la société Creusot-Loire, est intervenue personnellement dans l'opération de construction où elle a eu un rôle actif, et qu'elle a manqué à ses obligations de professionnel en ne s'enquérant pas davantage, pour l'exécution de la passerelle, des répercussions des vibrations générées par la rotative en fonctionnement ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu décider, peu important que ses plans aient été approuvés sans réserve par le bureau de contrôle Véritas et par la société Creusot-Loire, que la société avait engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de la société Rhône offset presse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.