Deuxième chambre civile, 14 juin 1995 — 93-20.103
Résumé
Dès lors que l'exploitation d'un fonds de commerce s'est poursuivie longtemps après le décès de la victime d'un accident de la circulation et que le choix de sa vente n'était pas une conséquence inévitable du décès, une cour d'appel a pu estimer qu'un lien de cause à effet entre le décès et un préjudice de la veuve n'était pas établi.
Thèmes
Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 juin 1992) que M. Yves Y... a été tué dans une collision de son automobile avec celle des époux X..., que les causes de l'accident sont restées indéterminées, que les consorts Y... ont assigné les époux X... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires en réparation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de réparation d'un préjudice économique alors que, d'une part, l'incapacité de la succession de continuer sans Yves Y..., malgré 21 mois d'effort et la constitution d'une nouvelle société à cette fin, l'exploitation du fonds de commerce qu'il animait n'était nullement de nature à supprimer le lien de causalité entre son décès et la vente du fonds de commerce, que cette incapacité à tout au plus eu pour conséquence de ne pas permettre à Mme Y... d'éviter le préjudice économique résultant du décès de son époux, qu'en décidant le contraire et en estimant que l'aveu de Mme Y... relatif à l'incapacité de la succession à poursuivre l'exploitation, constituerait l'aveu de l'absence d'un tel lien de causalité, la cour d'appel aurait violé l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, à supposer que la vente du fonds de commerce ait été le résultat d'un choix délibéré de la succession, ce choix qui s'est imposé à Mme Y... qui ne pouvait continuer seule l'exploitation du fonds, n'aurait pas eu lieu du vivant de son époux qui n'avait nulle intention de vendre son fonds de commerce, que dès lors le décès d'Yves Y... constituait toujours la cause directe du préjudice économique subi par Mme Y... consistant dans la perte de son seul moyen de subsistance, qu'ainsi l'arrêt aurait encore violé l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, alors qu'enfin, la cour d'appel qui constate qu'après un effort d'exploitation du fonds de commerce litigieux pendant 21 mois après le décès d'Yves Y..., la succession a décidé de vendre ce fonds, en raison soit de son incapacité à l'exploiter sans lui soit d'un choix délibéré, et qui ne relève ni l'existence d'une cause économique antérieure au décès à l'origine de cette décision de vendre, ni que la décision de la succession de cesser l'exploitation du fonds ne se serait pas imposée à Mme Y..., n'aurait pas, refusant de constater le lien de causalité évident entre le décès d'Yves Y... et la perte de son moyen de subsistance par sa veuve, tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations au regard de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'exploitation du fonds de commerce a perduré pendant 21 mois après le décès d'Yves Y..., qu'à moins de preuves contraires à la charge de Mme Y... la vente du fonds n'était qu'un choix arrêté par les consorts Y... et non une conséquence inévitable du décès, que la veuve n'offre pas de rapporter la preuve de ce lien ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve, a pu estimer qu'un lien de cause à effet entre le décès d'Yves Y... et un préjudice de sa veuve n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.