Deuxième chambre civile, 10 mai 1995 — 93-16.028

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

L'huissier de justice n'est dispensé de justifier d'un mandat que lorsqu'il assiste ou représente les parties devant une juridiction de son ressort.

Thèmes

officiers publics ou ministerielshuissier de justicemandatdispense de justificationcondition

Textes visés

  • Décret 56-222 1956-02-29 art. 5, art. 18
  • nouveau Code de procédure civile 416

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 416 du nouveau Code de procédure civile et les articles 5 et 18 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 ;

Attendu que l'huissier de justice n'est dispensé de justifier d'un mandat que lorsqu'il assiste ou représente les parties devant une juridiction de son ressort ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Tissage Mouline Thillot a obtenu du tribunal de commerce d'Epinal une ordonnance d'injonction de payer présentée par un huissier de justice de Strasbourg à l'encontre de la société Transitas ;

Attendu que pour déclarer recevable la requête en injonction de payer, l'arrêt énonce que l'huissier était porteur de pièces remises par son client et que " la seule possession de ces pièces valait mandat " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'huissier de justice avait agi hors du ressort de sa compétence et sans justifier d'un mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.