Première chambre civile, 31 janvier 1995 — 93-10.412

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Le Tribunal qui fonde sa condamnation à payer une indemnité de résiliation sur le fait que la clause du contrat d'enseignement la prévoyant est une clause " licite que l'on retrouve dans de très nombreux contrats similaires et qui ne revêt pas un caractère abusif ", sans rechercher si l'indemnité ainsi imposée par l'école à ses clients lui procurait un avantage excessif, se détermine par un motif inopérant.

Thèmes

protection des consommateursclauses abusivesdomaine d'applicationcontrat d'enseignement privérésiliationindemnité mise à la charge du consommateurcontrats et obligationsnullitéclause nulleclause abusiveavantage excessifrecherche nécessaireeffetseffets entre les partiesforce obligatoireexceptioncaractère abusif d'une clauseenseignementenseignement libreinscription des élèvespaiement du prixpaiement échelonnéclause prévoyant une indemnité de résiliationusagesusages professionnelsinscriptionpouvoirs des jugesapplications diverses

Textes visés

  • Loi 78-23 1978-01-10 art. 35

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à payer à la société Pigier la somme de 6 325 francs à titre d'indemnité de résiliation du contrat d'enseignement souscrit par eux pour leur fille, qui a dû abandonner cette scolarité en cours d'année, en invoquant des raisons de santé et un déménagement, le Tribunal énonce que l'article 6 du contrat, qui stipule le paiement d'une telle indemnité, égale à 30 % du prix total, en cas de résiliation en cours d'année, est une clause " licite que l'on retrouve dans de très nombreux contrats similaires et qui ne revêt pas un caractère abusif " ;

Attendu qu'en se déterminant par ce motif inopérant, sans rechercher si l'indemnité ainsi imposée par l'école à ses clients lui procurait un avantage excessif, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Niort.