Deuxième chambre civile, 6 avril 1995 — 95-60.507
Résumé
Il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions.
Thèmes
Textes visés
- Code électoral L11, L25
Texte intégral
Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ;
Attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu que pour dire fondé le recours de M. B... et de treize autres tiers électeurs en contestation de la décision de la commission administrative d'inscrire ou de maintenir sur la liste électorale de la commune de Presles, M. Y..., Mme Z..., MM. André et Bernard A... et M. X..., le jugement retient que ces cinq électeurs contestés ne démontrent pas qu'ils remplissent l'une des conditions mentionnées à l'article L. 11 du Code électoral ;
En quoi, inversant la charge de la preuve, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Marcellin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grenoble.