Première chambre civile, 3 mai 1995 — 93-11.575

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

La faculté pour un assureur qui s'est engagé à garantir un assuré contre le risque d'insolvabilité de ses clients, de supprimer pour l'avenir une garantie déjà accordée, n'a pas pour effet de priver le contrat de son caractère aléatoire.

Thèmes

assurance creditpoliceclauseclause permettant à l'assureur de dénoncer ou réduire la limite d'encours de certains clientssuppression pour l'avenir d'une garantie déjà accordéeatteinte au caractère aléatoire du contrat (non)assurance (règles générales)assurance créditclause permettant à l'assureur de dénoncer ou de réduire la limite d'encours de certains clientscontrats et obligationscontrat aléatoirecontrat d'assurance

Textes visés

  • Code civil 1131, 1964

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1131 et 1964 du Code civil ;

Attendu que le 8 février 1989 la société à responsabilité limitée Négoce fer acier (NFA) a souscrit auprès de la Société d'assurance crédit des entreprises (Sacren) un contrat d'assurance destiné à la garantir contre le risque d'insolvabilité de ses clients ; que le contrat prévoyait que la NFA devait adresser à l'assureur une demande d'agrément pour chaque client et que la Sacren pouvait refuser cet agrément ou limiter l'encours mais n'était pas tenue d'indiquer les raisons de sa décision ; que la NFA devait régler des primes calculées dans la limite de 0,8 % du chiffre d'affaires établi en fonction des créances annuelles et dans une limite de 50 000 francs par an ; que, bien que le contrat eût été conclu pour une durée d'une année renouvelable sauf dénonciation un mois avant la date anniversaire, la NFA l'a résilié le 10 novembre 1989 sans contestation de la part de la Sacren ; que cette dernière, à laquelle la NFA avait versé le 11 janvier 1989 la seule somme de 10 000 francs à titre de dépôt de garantie, lui a réclamé les primes correspondant aux appels des 5 juillet, 23 août et 4 octobre 1989 et l'a assignée, à cette fin, en paiement de la somme de 56 887 francs ; que la NFA a formé une demande reconventionnelle en nullité du contrat ;

Attendu que, pour déclarer nul le contrat, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il résultait des conditions particulières que l'assureur ne communiquait pas les motifs de refus des garanties et qu'il disposait de la faculté d'annuler ou de réduire la limite d'encours précédemment accordée ; qu'il en a déduit que la Sacren disposait ainsi du moyen d'exclure tout aléa, ce qu'elle avait fait, en dénonçant à onze reprises sur une période particulièrement brève, des assurances précédemment accordées ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la seule possibilité pour la Sacren de supprimer pour l'avenir une garantie déjà accordée n'avait pas pour effet de priver le contrat de son caractère aléatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.