Deuxième chambre civile, 29 novembre 1995 — 92-21.960
Résumé
Modifie une convention définitive homologuée l'arrêt qui fait entrer dans la composition de l'actif commun un immeuble qui ne figurait pas dans la convention.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 279
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 279 du Code civil ;
Attendu que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; qu'elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux X...-Y... sur leur requête conjointe et homologué leur convention ; que, postérieurement Mme Y... a fait assigner M. X... pour faire juger qu'un immeuble acheté pendant le mariage, mais ne figurant pas dans la convention constituait un bien commun et obtenir sa part sur le prix de vente d'une partie de cet immeuble qui avait été vendu et le paiement de la moitié des loyers perçus par M. X..., du locataire de l'autre partie de l'immeuble ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que l'action visait à réparer l'omission du bien dans l'état liquidatif ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait entrer dans la composition de l'actif commun un immeuble qui, ne figurant pas dans la convention homologuée, a modifié ladite convention sans l'accord des parties et par suite violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.