Deuxième chambre civile, 8 mars 1995 — 95-60.136

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial.

Thèmes

electionscassationpourvoipersonnes pouvant le formermandatairepouvoir spécialnécessitéaffaires dispensées du ministère d'avocatdéclarationprocédurejugementmentionsadresse à laquelle l'avertissement a été envoyéconvocation des partiesavertissementadresse à laquelle il a été envoyémention nécessaire

Textes visés

  • Code électoral R14
  • Code électoral R15-2

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il concerne M. Pascal Z... :

Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;

Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que Mme Y... Z... Annette s'est pourvue en cassation au nom de M. Pascal Z... contre un jugement du tribunal d'instance de Prades ayant radié celui-ci de la liste électorale de la commune de Puyvalador-Rieutort ;

Attendu que n'est produit aucun document justifiant que M. Pascal Z... a donné à Mme Y... Z... Annette un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ; que le pourvoi, en ce qu'il concerne M. Pascal Z... n'est donc pas recevable ;

Sur le pourvoi en ce qu'il concerne Mme Y... divorcée Z... X... :

Vu l'article R. 14 du Code électoral ;

Attendu que le jugement attaqué a, sur la demande de Mme A..., électrice inscrite sur la liste électorale de la commune de Puyvalador-Rieutort radié de cette liste Mme Y... divorcée Z... X... après avoir constaté que celle-ci n'avait pas comparu ;

Qu'en se bornant à indiquer que Mme Y... divorcée Z... avait été convoquée conformément à l'article R. 14 susvisé sans préciser à quelle adresse l'avertissement avait été envoyé, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE, en ce qu'il concerne M. Pascal Z... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne Mme Y... divorcée Z... X..., le jugement rendu le 1er février 1995, par le tribunal d'instance de Prades ; remet, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Céret.