Deuxième chambre civile, 22 mars 1995 — 94-50.010
Résumé
C'est à bon droit qu'une ordonnance retient qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance de 2 novembre 1945, le juge peut, après avoir prolongé la rétention d'une durée de 6 jours, la proroger d'une durée de 72 heures et qu'il en résulte que la prolongation initiale doit être limitée à 6 jours.
Thèmes
Textes visés
- Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un magistrat d'une cour d'appel délégué par le premier président (Paris, 29 mars 1994), que M. X..., de nationalité capverdienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, sa présence sur le territoire français constituant une menace grave pour l'ordre public ; que le préfet de Seine-et-Marne, invoquant l'impossibilité de réserver un vol pour le Cap Vert, a demandé au président d'un tribunal de grande instance le maintien de M. X... dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 9 jours, sur le fondement de l'article 35 bis modifié de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'une décision a accueilli cette demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir annulé cette décision alors que, dans la nouvelle rédaction de l'article 35 bis, issue des lois du 24 août 1993 et du 30 décembre 1993, le législateur a souhaité ouvrir la possibilité de proroger d'une durée maximale de 72 heures la rétention administrative, notamment en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, et que rien n'interdit à l'autorité administrative de solliciter, dès la demande initiale, la prolongation de la durée de la rétention ;
Mais attendu que l'ordonnance retient à bon droit qu'aux termes de l'article 35 bis précité, le juge peut, après avoir prolongé la rétention d'une durée de 6 jours, la proroger d'une durée de 72 heures et qu'il en résulte que la prolongation initiale doit être limitée à 6 jours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.