Deuxième chambre civile, 28 juin 1995 — 93-10.160
Résumé
Il n'y a pas lieu à statuer sur le recours d'une partie dès lors que la mention erronée selon laquelle " en cas de pourvoi en cassation, les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation " figurant dans la notification, faite par le greffe de la cour d'appel, d'une ordonnance rendue par le premier président de cette juridiction statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, a conduit cette partie à utiliser une procédure inadéquate pour former son recours et que la déclaration qu'elle a adressée à la cour d'appel n'a pu valablement saisir la Cour de Cassation.
Thèmes
Texte intégral
Attendu que M. X... a déclaré former, le 22 décembre 1992, au greffe de la cour d'appel de Chambéry, " une déclaration de pourvoi " contre une ordonnance du 15 décembre 1992 du premier président de cette cour d'appel statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat ;
Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que la notification à M. X..., par le greffier de la cour d'appel, de l'ordonnance attaquée mentionnait " qu'en cas de pourvoi en cassation, les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation " ;
Que, compte tenu de cette mention erronée figurant dans la notification de l'arrêt faite à M. X... qui l'a conduit à utiliser une procédure inadéquate pour former son recours, la déclaration adressée à la cour d'appel n'a pu valablement saisir la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le recours.