Deuxième chambre civile, 28 juin 1995 — 93-10.160

nonlieu Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Il n'y a pas lieu à statuer sur le recours d'une partie dès lors que la mention erronée selon laquelle " en cas de pourvoi en cassation, les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation " figurant dans la notification, faite par le greffe de la cour d'appel, d'une ordonnance rendue par le premier président de cette juridiction statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, a conduit cette partie à utiliser une procédure inadéquate pour former son recours et que la déclaration qu'elle a adressée à la cour d'appel n'a pu valablement saisir la Cour de Cassation.

Thèmes

cassationpourvoidéclarationdéclaration faite dans les formes de la procédure sans représentation obligatoiremention erronée dans la notification de l'arrêt d'appelportéearrêt de nonlieu à statuerdéclaration de pourvoi

Texte intégral

Attendu que M. X... a déclaré former, le 22 décembre 1992, au greffe de la cour d'appel de Chambéry, " une déclaration de pourvoi " contre une ordonnance du 15 décembre 1992 du premier président de cette cour d'appel statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat ;

Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que la notification à M. X..., par le greffier de la cour d'appel, de l'ordonnance attaquée mentionnait " qu'en cas de pourvoi en cassation, les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation " ;

Que, compte tenu de cette mention erronée figurant dans la notification de l'arrêt faite à M. X... qui l'a conduit à utiliser une procédure inadéquate pour former son recours, la déclaration adressée à la cour d'appel n'a pu valablement saisir la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le recours.