Deuxième chambre civile, 15 mars 1995 — 91-19.831

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Aux termes de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1968, la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription quadriennale est opposée, en vertu de cette loi, est également compétente pour statuer sur l'exception de prescription. Doit être cassé l'arrêt qui déclare cette loi inapplicable, la prescription quadriennale ayant été acquise avant son entrée en vigueur, alors que le point de départ de la prescription, s'agissant d'une action en responsabilité, était la décision de justice elle-même.

Thèmes

prescription civileapplications diversesprescription quadriennaleexception de prescriptioncompétencecompetencecompétence matériellele juge de l'action est le juge de l'exceptionresponsabilité délictuelle ou quasi délictuelledommageréparationaction en responsabilitéprescriptionaction dirigée contre l'etatpoint de départresponsabilité de l'etatetatcréances sur l'etatdéchéance quadriennaledétention arbitraireresponsabilite delictuelle ou quasi delictuelle

Textes visés

  • Loi 68-1250 1968-12-31 art. 8

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu la loi du 31 décembre 1968 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée, la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée, en vertu de la présente loi, est également compétente pour statuer sur l'exception de prescription ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., placé en 1955 et 1956 en milieu psychiatrique, a, par acte des 30 avril 1985 et 4 mai 1985, assigné l'Etat français en paiement de dommages-intérêts pour internement abusif ; qu'il a formé appel du jugement déclarant irrecevable son action contre l'Etat, lequel lui avait opposé la prescription quadriennale instituée par l'article 9, modifié, de la loi du 29 janvier 1831 ; que le préfet a décliné la compétence judiciaire pour statuer sur la fin de non-recevoir ; que M. X... a invoqué les dispositions de la loi nouvelle du 31 décembre 1968 en soutenant qu'elle était applicable en l'espèce ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir et surseoir à statuer sur le fond du litige jusqu'à la décision des juridictions administratives, l'arrêt retient que la loi du 31 décembre 1968 n'était pas applicable le 31 décembre 1959, date à laquelle la prescription était acquise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que la prescription de 4 ans dont le point de départ, s'agissant d'une action en responsabilité, était la décision de justice, n'avait pu commencer à courir, ce qui rendait applicable la loi nouvelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.