Deuxième chambre civile, 14 juin 1995 — 94-60.399
Résumé
La qualité de chef de liste des candidats aux élections à l'union régionale d'Alsace des médecins inclut nécessairement celle de candidat.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale R611-93 al2, R611-71 al3
- Décret 93-1302 1993-12-14 art. 30, art. 24, al4
Texte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles R. 611-93, alinéa 2, et R. 611-71, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 30 et 24, alinéa 4, du décret n° 93-1302 du 14 décembre 1993 ;
Attendu que, pour rejeter comme irrecevables les demandes de M. X..., tendant à l'annulation des élections du 26 avril 1994 à l'union régionale d'Alsace des médecins exerçant à titre libéral, collège généralistes, ainsi qu'à celle du refus d'enregistrement de la liste présentée à ce collège par la fédération des médecins de France, le jugement attaqué énonce que M. X... n'agissait pas en son nom propre de candidat ou d'électeur mais en tant que " chef de liste des candidats " ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la qualité invoquée incluait nécessairement celle de candidat, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X..., le jugement rendu le 13 juin 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sélestat.