Deuxième chambre civile, 12 avril 1995 — 95-60.592

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Celui qui conteste une inscription sur une liste électorale doit rapporter la preuve que l'électeur inscrit ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral (arrêts n°s 1 et 2).

Thèmes

electionsliste électoraleinscriptioncontestationpreuvechargeaction du préfet

Textes visés

  • Code électoral L11

Texte intégral

ARRÊT N° 2

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir refusé de radier M. Dominique Z..., Mme Lucrèse Y..., épouse Z... et Mme Félicité X..., épouse Raspall de la liste électorale de la commune de Frasseto alors, selon le moyen, que les documents versés aux débats par le préfet de la Corse du Sud indiquaient que ces trois personnes n'étaient pas assujetties au paiement de l'une des quatre contributions directes communales visées à l'article L. 11.2° du Code électoral et qu'il appartenait dès lors aux intéressés de démontrer qu'ils remplissaient l'une ou l'autre des conditions mentionnées à l'article L. 11 ;

Mais attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;

Et attendu qu'en l'espèce le Tribunal ayant relevé que le préfet ne rapportait pas la preuve que les trois électeurs contestés n'avaient pas leur domicile ou leur résidence depuis plus de 6 mois sur le territoire de la commune de Frasseto, en a exactement déduit que les intéressés devaient être maintenus sur la liste électorale de cette commune ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.