Deuxième chambre civile, 28 juin 1995 — 95-60.034

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Est légalement justifié, le jugement qui rejette une demande tendant à l'annulation de l'élection d'un délégué communal de la Mutualité sociale agricole en retenant que le dépôt des candidatures n'est pas obligatoire en application de l'article 29 du décret du 18 juin 1984, qu'il appartenait au demandeur de prendre tous renseignements utiles sur la prise en charge de l'impression de ses bulletins de vote et qu'ayant reçu le " passeport pour l'électeur " il aurait pu, s'il avait immédiatement déposé sa candidature, faire éditer ses bulletins de vote par la Mutualité sociale agricole et en en déduisant que les opérations électorales se sont déroulées de manière régulière.

Thèmes

elections professionnellesagriculturemutualité sociale agricolescrutinrégularitéconstatations suffisantesdélégué communalrégularité des opérations électoralesbulletins de votementions

Textes visés

  • Décret 84-477 1984-06-18 art. 29
  • Décret 84-477 1984-06-18 art. 36

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mamers, 17 novembre 1994) d'avoir rejeté la demande de M. X... en annulation de l'élection à Greez-sur-Roc de M. Emile Y... en qualité de délégué communal de la Mutualité sociale agricole de la Sarthe, alors que, selon le moyen, c'est de façon délibérée et antidémocratique que les modalités d'organisation du scrutin et avis de dépôt de candidature ont été tenus au secrétariat par la mairie de Greez-sur-Roc ;

Mais attendu que le jugement retient que le dépôt des candidatures n'est pas obligatoire en application de l'article 29 du décret n° 88-477 du 18 juin 1984, qu'il appartenait à M. X... de prendre tous renseignements utiles sur la prise en charge de l'impression de ses bulletins de vote, et qu'ayant reçu le document intitulé " passeport pour l'électeur " il aurait pu, s'il avait immédiatement déposé sa candidature, faire éditer ses bulletins de vote par la Mutualité sociale agricole ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations le Tribunal a décidé, à bon droit, que les opérations électorales s'étaient déroulées de manière régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'aux termes de l'article 36 du décret du 18 juin 1984 il est nécessaire de faire figurer le deuxième prénom d'une personne pour départager les suffrages des électeurs d'une élection si deux électeurs portent même nom et même premier prénom, que ne pouvaient être reportés les cinquante-deux suffrages réunis sur le nom de M. Y... Emile aux deux portés sur le candidat déclaré Y... Emile, Léon, Eugène, ;

Mais attendu que, selon le texte susvisé, les bulletins doivent comporter, à l'exclusion de toute autre mention, le nom de la caisse de la Mutualité sociale agricole, le collège concerné, le nom et le prénom de chaque candidat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.