Deuxième chambre civile, 21 juin 1995 — 93-21.777

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Les pensions instituées par le Code des pensions civiles et militaires sont incessibles et insaisissables sauf en cas de débet envers certaines collectivités publiques ou pour le paiement des créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du Code civil, des dettes alimentaires prévues par le Code civil ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage.

Thèmes

saisies (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991)saisiearrêtbiens insaisissablespension de retraitepension instituée par le code des pensions civiles et militairesexceptiondette alimentaireconditionfonctionnaires et agents publicstraitementinsaisissabilitéeffetretraitepension

Textes visés

  • Loi 91-650 1991-07-09

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 56 du Code des pensions civiles et militaires ;

Attendu que les pensions instituées par ce Code sont incessibles et insaisissables sauf en cas de débet envers certaines collectivités publiques ou pour le paiement des créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du Code civil, des dettes alimentaires prévues par le Code civil ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'une reconnaissance de dette, les époux Y... ont pratiqué à l'encontre de Mme X... qui, veuve d'un inspecteur de police, était attributaire d'une pension de réversion, une saisie-arrêt entre les mains du trésorier-payeur général de la Gironde ;

Attendu que, pour valider la saisie ainsi pratiquée, l'arrêt énonce que les pensions de réversion prévues au chapitre 3 du titre V du Code de la sécurité sociale sont saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires, ce en application de l'article L. 355-2 dudit Code ; qu'en statuant ainsi, alors que la pension de réversion attribuée à la veuve d'un fonctionnaire civil qui ne relève pas de l'article L. 355-2 du Code de la sécurité sociale est insaisissable en application de l'article 56 du Code des pensions civiles et militaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.