Première chambre civile, 7 novembre 1995 — 92-21.276

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une épouse séparée de biens tenue à garantir son conjoint de la totalité des condamnations de loyers et charges arriérés mises à la charge de ce dernier, se borne à énoncer qu'elle a la qualité d'occupant de l'appartement loué par son mari, alors que ce local avait été loué pour l'entretien du ménage et qu'il convenait de rechercher si son occupation par la femme et l'enfant commun était de nature à décharger le mari de toute contribution à la dette ainsi contractée.

Thèmes

separation de biens conventionnellelocation d'un appartement par le marilocal loué pour l'entretien du ménagecondamnation du mari au paiement des loyers et charges arriérésgarantie de la femmeoccupation par la femme et l'enfant commun de nature à dégager le mari de toute contribution à la detterecherche nécessaire

Textes visés

  • Code civil 214

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 214 du Code civil ;

Attendu que les époux Z... se sont mariés en 1976 sous le régime de la séparation de biens ; qu'en 1983 M. Y... a loué un appartement à la MGFA qui, en 1985, a assigné Mme X... en paiement de loyers et charges arriérés ; que M. Y... a été assigné en intervention forcée ;

Attendu que, pour déclarer Mme X... tenue à garantir M. Y... de la totalité des condamnations mises à la charge de ce dernier, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'elle a la qualité d'occupant de l'appartement loué par son mari ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce local avait été loué pour l'entretien du ménage et qu'il convenait de rechercher si son occupation par la femme et l'enfant commun était de nature à décharger le mari de toute contribution à la dette ainsi contractée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.