Deuxième chambre civile, 6 décembre 1995 — 94-60.194

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

La décision du juge d'instance sur une contestation de refus d'enregistrement de candidatures aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l'élection. Est par suite irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement qui a invalidé une liste de candidats aux élections à une union régionale de médecins.

Thèmes

elections, organismes diversunion régionale des médecins exerçant à titre libéralliste électoraleenregistrement de candidaturesrefuscontestation

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale R611-71
  • Décret 93-1302 1993-12-14 art. 24, al. 4

Texte intégral

Joint les pourvois nos 94-60.194, 94-60.195 et 94-60.196 ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 24, alinéa 4, du décret n° 93-1302 du 14 décembre 1993, ensemble l'article R. 611-71 du Code de sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, rendu applicable par le premier aux contestations de refus d'enregistrement des candidatures aux élections aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral, que la décision du juge d'instance ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l'élection ;

Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 23 mars 1994) a invalidé la liste des candidats du collège spécialiste présentée par l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français (CCSF) aux élections à l'union régionale des médecins de la région Alsace ;

Que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.