Première chambre civile, 10 octobre 1995 — 93-20.635

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Justifie légalement sa décision rejetant la demande de la veuve du dernier empereur de Chine, dirigée contre l'auteur d'un ouvrage sur la vie de l'empereur, pour atteinte à la vie privée, la cour d'appel qui retient que l'auteur avait repris les révélations faites par l'empereur lui-même dans des écrits autobiographiques sur certains aspects de sa vie intime, et que, s'agissant d'écrits historiques, il n'avait pas manqué au respect dû à la vérité.

Thèmes

protection des droits de la personnerespect de la vie privéeatteinteoeuvre reprenant des écrits autobiographiques d'une personne décédéeecrits historiquesrespect dû à la véritémanquement (non)

Texte intégral

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Y... Shu Z..., veuve de M. Pu Yi, dernier empereur de Chine, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1993) de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur l'atteinte portée par M. X..., auteur d'un ouvrage intitulé " Pu Yi, le dernier empereur ", à la vie privée de son époux défunt ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir subordonné le droit à réparation à l'existence, écartée en l'espèce, d'une intention malveillante de l'auteur, alors que la seule atteinte à la vie privée justifiait sa demande, d'autre part, d'avoir omis de procéder à l'analyse des documents sur lesquels elle a fondé sa décision, et de s'expliquer sur une lettre de l'auteur, qui démontrait la conscience qu'il avait de la légèreté de ses sources d'information ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés du jugement, que Pu Yi lui-même avait, dans ses écrits autobiographiques, fait état de certains aspects de sa vie intime que M. X... avait repris dans son ouvrage sans manquer au respect dû à la vérité, compte tenu des éléments objectifs sur lesquels il s'était appuyé ; que la cour d'appel a ainsi, par un arrêt motivé, légalement justifié sa décision sur ce point ;

Et sur les premier et troisième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.