Première chambre civile, 30 octobre 1995 — 93-14.236

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Constitue un contrat d'intégration la convention conclue entre une société et un éleveur dont le mode de fonctionnement prive l'éleveur d'une liberté de choix de l'acquéreur du produit fini et de discussion sur son prix de vente, entraînant celui-ci dans une situation de dépendance économique à l'égard de la société.

Thèmes

agriculturecontrat d'intégrationdéfinitioncontrat conclu entre une société fournisseur d'aliments et un éleveurmode de fonctionnement privant l'éleveur d'une liberté de choix de l'acquéreur du produit fini et de discussion sur son prix de venteeffetsdépendance économique de l'éleveur à l'égard de la sociétéportéenullitéloi du 6 juillet 1964moyen soulevant l'incompatibilité de la loi avec la réglementation communautaireabsence de détermination des dispositions en cause ainsi que des facteurs constitutifs d'une discrimination entre etats membresirrecevabilitécassationmoyenmoyen imprécismoyen soulevant l'incompatibilité de la loi du 6 juillet 1964 avec la réglementation communautairecommunaute europeennelibre circulation des marchandisesconditions

Textes visés

  • Loi 64-678 1964-07-06

Texte intégral

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après rupture de leurs relations contractuelles la société BVT Guyomarc'h (BVT), qui avait fourni à M. X..., éleveur, des aliments pour volailles, lui a réclamé le paiement d'une somme lui restant due ; que M. X... a alors assigné cette société pour voir dire que le contrat ayant existé entre eux était un contrat d'intégration qui était nul pour n'avoir pas respecté les dispositions de l'article 19 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, relatives à la fixation de la nature, des prix et des qualités des fournitures ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mars 1993) a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société BVT fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les obligations réciproques ayant lié les parties en 1986 et en 1987 pour la production de cinq lots de poulets étaient constitutives d'un contrat d'intégration, alors, selon le moyen, que ne peut être réputée contrat d'intégration la convention par laquelle des aliments sont fournis, avec l'assistance technique appropriée, à un éleveur qui n'est pour autant ni obligé de s'approvisionner auprès de son fournisseur, ni tenu de suivre ses conseils ou prescriptions, ni contraint de vendre ses produits selon ses instructions, le simple mandat d'encaissement librement consenti en contrepartie de délais de paiement ne caractérisant pas une subordination de l'éleveur quant à l'écoulement de ses produits, dès lors que ce mandat désigne dès l'origine l'abattoir choisi par l'éleveur sans aucune obligation d'exclusivité ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a caractérisé à la charge de l'éleveur aucune obligation autre que le paiement du prix et la garantie de ce paiement constituée par le mandat d'encaissement, a violé l'article 17 de la loi du 6 juillet 1964 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société BVT fournissait à M. X... les aliments nécessaires à son élevage de poulets et que cet élevage était visité, chaque semaine, par un technicien de cette société, qui établissait des " fiches d'élevage " et prescrivait différents traitements, la cour d'appel a retenu que ce suivi systématique de chaque lot de poulets, préalable à tout incident, ne pouvait être considéré comme l'exécution d'un simple devoir de conseil d'utilisation des aliments accessoire à leur vente ; qu'ayant constaté, en outre, que le règlement des sommes dues à la société BVT se faisait au moyen d'actes intitulés délégations de paiement elle a relevé que ces actes avaient été établis dans les jours qui avaient suivi la mise en place de chacun des lots successifs de poulets, et ce sur des documents préimprimés qui autorisaient la société BVT à encaisser, auprès de l'abattoir qu'ils désignaient, le prix de vente des poulets qui seraient enlevés par cet abattoir, à faire les comptes et à régler, après déduction de ses créances, les sommes revenant à M. X... ; qu'analysant les lettres de la société BVT relatives à ces comptes elle a retenu qu'elles établissaient l'existence d'un recours systématique à un " mode de fonctionnement qui privait en fait M. X... de toute liberté de choix de l'acquéreur du produit fini et de discussion sur le prix de vente de celui-ci " ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résultait que l'éleveur était dans une situation de dépendance économique à l'égard de la société BVT, la cour d'appel a retenu à bon droit que la convention litigieuse devait être réputée contrat d'intégration ; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société BVT fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la convention qu'il a préalablement qualifiée de contrat d'intégration, alors, selon le moyen, d'une part, que la loi du 6 juillet 1964, en formulant des prescriptions qui ont pour effet de restreindre la liberté des éleveurs et des fournisseurs d'aliments, est incompatible avec la réglementation communautaire portant adoption d'une politique agricole commune résultant, pour les viandes de volailles, du règlement CEE n° 2777-75 du 29 octobre 1975 ; que la cour d'appel ne pouvait donc faire application de cette loi sans violer les articles 40 du traité de Rome et 55 de la Constitution ; et alors, d'autre part, que la loi du 6 juillet 1964, en imposant des obligations qui ne peuvent, en fait, être exécutées dans un rapport de proximité, a pour effet d'évincer du marché français les fournisseurs établis dans d'autres Etats membres, et constitue ainsi un facteur de discrimination et une entrave à la libre circulation des marchandises ; qu'en faisant application de cette loi la cour d'appel a violé les articles 30 et 40 du traité de Rome et 55 de la Constitution ;

Mais attendu que le moyen est irrecevable dès lors que la société BVT ne précise pas quelles sont les dispositions de la loi du 6 juillet 1964 qui seraient incompatibles avec la réglementation communautaire parce que restreignant la liberté des éleveurs et des fournisseurs et en quoi ces dispositions constitueraient un facteur de discrimination entre Etats membres ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.