Première chambre civile, 5 décembre 1995 — 94-10.448
Résumé
Viole les articles 27.2° et 47.2° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 une cour d'appel qui refuse d'accorder l'exequatur à une ordonnance fixant le montant d'une pension alimentaire due par un père pour son enfant par référence à une grille de tranches d'âge pour les motifs que celle-ci a été rendue sans débat préalable et que la preuve de la signification n'est pas rapportée, alors, d'une part, que cette ordonnance n'est que l'application d'un jugement déclarant l'intéressé père de l'enfant et le condamnant à payer une pension alimentaire qui a été rendu contradictoirement et a été déclaré exécutoire et que l'ordonnance litigieuse n'a pour objet que de fixer le montant de la pension en fonction d'un barème légal, et, d'autre part, que cette ordonnance est complétée par une attestation du greffier suivant laquelle elle a été signifiée au père.
Thèmes
Textes visés
- Convention de Bruxelles 1968-09-27 art. 27-2, art. 47-2
Texte intégral
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 27.2° et 47.2° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Attendu que, par jugement de l'Amtsgericht Landau du 21 juin 1976, M. Y... a été déclaré père de X..., né le 12 juin 1972, et a été condamné à payer pour celui-ci une pension alimentaire dont une ordonnance du 6 décembre 1976 a fixé le montant par référence à une grille de tranches d'âge ;
Attendu que l'arrêt attaqué refuse d'accorder l'exequatur à cette ordonnance pour les motifs que celle-ci avait été rendue sans débats préalables et que la preuve de sa signification n'était pas rapportée ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'ordonnance du 6 décembre 1976 n'est que l'application du jugement du 21 juin 1976 qui a été rendu contradictoirement et a été déclaré exécutoire en France par une disposition non critiquée de l'arrêt attaqué ; qu'elle n'a pour objet que de fixer le montant de la pension en fonction d'un barème légal ; que, d'autre part, l'ordonnance est complétée par une attestation du greffier selon laquelle elle avait été signifiée à M. Y..., le 22 mars 1977 ; qu'ainsi, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé le premier des deux textes susvisés par fausse application et le second par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la requête en exequatur de l'ordonnance rendue le 6 décembre 1976 par l'Amtsgericht Landau, l'arrêt rendu le 21 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.