Deuxième chambre civile, 18 octobre 1995 — 93-16.585
Résumé
Encourt la cassation, l'arrêt qui prononce un divorce en énonçant :. 1° que les faits imputés au mari constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sans rechercher s'ils avaient rendu intolérable le maintien de la vie commune (arrêt n° 1) ;. 2° que les faits retenus à l'encontre de l'un et l'autre époux sont de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune et à justifier le prononcé du divorce aux torts partagés sans relever que ces faits constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage (arrêt n° 2).
Thèmes
Textes visés
- Code civil 242
Texte intégral
ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que le divorce ne peut être prononcé que lorsque les faits imputables à un époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que pour prononcer le divorce des époux X....., l'arrêt attaqué énonce que les faits retenus à l'encontre de l'un et l'autre époux sont de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune et à justifier le prononcé du divorce aux torts partagés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans relever que ces faits constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.