Première chambre civile, 4 juillet 1995 — 93-10.555

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

La représentation d'une oeuvre située dans un lieu public n'est licite que lorsqu'elle est accessoire par rapport au sujet principal représenté ou traité. C'est souverainement qu'une cour d'appel retient que, filmées intégralement et en gros plan, ce qui ne s'imposait pas compte tenu du sujet traité, les sculptures placées dans un jardin public avaient été volontairement présentées pour elles-mêmes.

Thèmes

propriete litteraire et artistiquedroits d'auteurdroit de reproductionoeuvre placée dans un lieu publiclibre reproductionconditionscaractère accessoire de la présentation de l'oeuvreappréciation souveraineradiodiffusiontelevisiontélévisionemission téléviséereprésentation filmée d'une oeuvre placée dans un lieu public

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que selon les juges du fond, la société de télévision Antenne 2 a diffusé, le 7 mars 1990, une émission intitulée " Chefs-d'oeuvres en péril ", consacrée notamment au Jardin des Tuileries à Paris, au cours de laquelle ont été montrées certaines des sculptures d'Aristide X..., placées dans ce jardin public ;

Attendu que la société Antenne 2 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1992) d'avoir accueilli la demande de la Spadem en paiement de droits de reproduction, alors que la présentation d'oeuvres situées en permanence dans un lieu public, dont elles constituent un accessoire, est libre quand elle est faite à l'occasion d'un événement ou d'une circonstance constituant le sujet principal de l'oeuvre télévisuelle, de sorte que la cour d'appel aurait dû rechercher en quoi la présentation litigieuse ne demeurait pas accessoire par rapport au sujet principal du reportage ;

Mais attendu que la représentation d'une oeuvre située dans un lieu public n'est licite que lorsqu'elle est accessoire par rapport au sujet principal représenté ou traité ; que la cour d'appel a souverainement retenu que, filmées intégralement et en gros plan ce qui ne s'imposait pas compte tenu du sujet traité les sculptures avaient été volontairement présentées pour elles-mêmes ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.