Deuxième chambre civile, 28 février 1996 — 94-50.050
Résumé
Sur le fondement d'un arrêté de reconduite à la frontière, la rétention d'un étranger ne peut faire l'objet que d'une prolongation de 6 jours, éventuellement prorogée d'une durée de 72 heures.
Thèmes
Textes visés
- Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que, sur le fondement d'un arrêté de reconduite à la frontière, la rétention d'un étranger ne peut faire l'objet que d'une prolongation de 6 jours, éventuellement prorogée d'une durée de 72 heures, dans les conditions précisées par le texte susvisé ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que le préfet du Haut-Rhin a pris un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X..., que la rétention a été prolongée de 6 jours par une ordonnance du 12 avril 1994, que M. X... a été mis en liberté à l'issue de ce délai ; que le 4 juillet suivant, le préfet a, sur le fondement du même arrêté, remis en rétention M. X... et que le président d'un tribunal de grande instance a prolongé cette rétention de 6 jours ;
Attendu que, pour confirmer cette mesure, le premier président énonce que l'échec de la reconduite à la frontière n'est pas imputable à une carence ou à une négligence de l'administration et qu'une nouvelle période de rétention de 6 jours peut courir ;
Qu'en statuant ainsi le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 juillet 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.