Deuxième chambre civile, 13 mars 1996 — 93-20.557

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Le déféré d'une des ordonnances mentionnées à l'article 914, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile saisit de l'incident la formation collégiale de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, il s'ensuit que le conseiller de la mise en état qui avait statué peut valablement faire partie de cette formation collégiale.

Thèmes

procedure civileprocédure de la mise en étatconseiller de la mise en étatordonnance du conseiller de la mise en étatvoies de recoursdéférécomposition de la courparticipation du conseiller de la mise en étatcours et tribunauxcour d'appelcompositionordonnance

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 914 al. 2

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1993), qu'un jugement rendu au profit de la société Procrédit a été signifié le 7 juillet 1992 aux époux X... ; que ceux-ci ont interjeté appel le 10 août 1992 ; que la société Procrédit ayant soulevé la tardiveté de l'appel, Mme X... a excipé de la nullité de la signification à elle faite ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable comme tardif ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par une formation collégiale dans laquelle siégeait le conseiller de la mise en état ayant rendu l'ordonnance déférée ; qu'ainsi auraient été violés l'article 542 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le déféré d'une des ordonnances mentionnées à l'article 914, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile saisit de l'incident la formation collégiale de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ; qu'il s'ensuit que le conseiller de la mise en état qui avait statué peut valablement faire partie de cette formation collégiale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.