Deuxième chambre civile, 27 mars 1996 — 95-50.005

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Ayant constaté qu'un étranger ne parlait pas français et n'avait pas été assisté d'un interprète lors de son audition par les services de police, c'est à bon droit, s'agissant de la protection des libertés individuelles, qu'un premier président en a déduit, sans préjuger la régularité de la décision administrative, que l'audition de l'intéressé et donc la procédure subséquente étaient nulles et a annulé la mise en rétention de celui-ci.

Thèmes

etrangerexpulsionmaintien en rétentionsaisine du jugeaudition par les services de policeetranger ne parlant pas françaisnonassistance d'un interprèteordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôlepouvoirs des juges

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'ordonnance attaquée du premier président (Paris, 2 janvier 1995), M. X..., de nationalité sénégalaise, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que le préfet de Police de Paris l'a placé en rétention, que le président d'un tribunal de grande instance a prolongé cette rétention et que M. X... a fait appel de cette décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir annulé la mise en rétention de l'intéressé et d'avoir ordonné sa mise en liberté au motif qu'il n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète au cours de sa rétention, alors que, selon le moyen, le fait qu'il ait fourni divers renseignements aux services de police prouve qu'il avait une compréhension satisfaisante du français et que la régularité de la procédure administrative est de la compétence du juge administratif ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... ne parlait pas français et n'avait pas été assisté d'un interprète lors de son audition par les services de police, et s'agissant de la protection des libertés individuelles, le premier président en a déduit à bon droit, sans préjuger la régularité de la décision administrative, que l'audition de l'intéressé, et donc la procédure judiciaire subséquente, étaient nulles ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.