Première chambre civile, 5 novembre 1996 — 94-18.667

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Dès lors que l'objet du contrat a un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant, ce contrat ne relève pas de la législation sur les clauses abusives. Il en est ainsi du contrat de location de matériel téléphonique souscrit par une société fabricant de bracelets de cuir.

Thèmes

protection des consommateursclauses abusivesdomaine d'applicationcontrat dont l'objet a un rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant du fournisseur de biens ou de services (non)contrat de location de matériel téléphoniqueutilisateur fabricant de bracelets de cuir (non)contrats et obligationsnullitéclause nulleclause abusive

Textes visés

  • Code de la consommation L132-1
  • Loi 95-96 1995-02-01

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un contrat du 9 mars 1987, la société Centratel a loué à la société Etablissements Boss, du matériel téléphonique pour une durée de quinze années ; que, par une lettre du 13 juin 1989, la société Boss a résilié le contrat ; que la société Centratel a demandé l'application de la clause 8 du contrat prévoyant, dans certains cas de résiliation, le paiement d'une indemnité égale aux trois quarts des annuités restant à courir ;

Attendu que pour dire la clause nulle, en même temps que la clause de l'article 3, alinéa 5, refusant ce droit de résiliation au locataire, l'arrêt retient qu'elles sont abusives, dès lors que la société Boss, fabricant de bracelets de cuir sans compétence particulière en matière d'électronique et de téléphone, doit être considérée comme un consommateur ayant contracté avec un professionnel ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'objet du contrat avait un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par la société Boss, de sorte que le contrat ne relevait pas de la législation sur les clauses abusives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.