Deuxième chambre civile, 18 décembre 1996 — 94-19.940

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, les parties doivent être invitées à procéder par voie de signification. Encourt, par suite, la cassation l'arrêt rendu par défaut sur appel d'un jugement des affaires de sécurité sociale qui statue, après avoir constaté que le récépissé de la lettre adressée à l'appelant n'avait pas été retourné, sans s'être assuré de la régularité de la procédure.

Thèmes

procedure civilenotificationnotification en la forme ordinairelettre recommandéeabsence du destinatairelettre recommandée non retiréeretour au secrétariat de la juridictionsignificationnécessitéjugements et arretssecurite sociale, contentieuxcontentieux généralprocédureappelconvocation des partiesconvocation par le greffeintimé non jointlettre recommandée non réclaméeeffet

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 670-1

Texte intégral

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats des parties :

Vu l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, les parties doivent être invitées à procéder par voie de signification ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu par défaut, que M. Y..., exerçant sous l'enseigne Thom froid, a fait appel d'un jugement prononcé par un tribunal des affaires de Sécurité sociale au profit de M. Netho X... ;

Attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le récépissé de la lettre recommandée adressée à l'appelant n'a pas été retourné, a statué sans s'être assuré de la régularité de la procédure ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.