Première chambre civile, 9 janvier 1996 — 94-13.227

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Dès lors que le père d'une personne, originaire d'Algérie et de statut de droit local, a perdu la nationalité française pour n'avoir pas souscrit la déclaration prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962, cette personne, alors mineure et suivant la condition du père, est réputée avoir également perdu sa nationalité française d'origine, peu important que sa mère ait eu ou non cette nationalité.

Thèmes

nationalitenationalité françaisepertealgériestatut de droit localaction en reconnaissancepère du demandeur n'ayant pas souscrit la déclaration recognitiveeffetsperte de la nationalité française à l'égard du demandeurreconnaissancepersonnes de statut de droit localdéclaration recognitivedéfautperte de la nationalité française à l'égard des descendants

Textes visés

  • Ordonnance 1962-07-21 art. 2

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Miloud Y... est né, le 21 septembre 1958, à Oujda (Maroc) de Mohammed, né en Algérie en 1931, et d'Aicha X..., son épouse, née à Oujda en 1937 ; qu'il a assigné le procureur de la République pour se faire reconnaître la qualité de Français comme étant né de deux Français ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 février 1994) a rejeté cette demande en considérant que le père du demandeur avait perdu la nationalité française et que la possession d'état de Française de la mère n'était pas établie ;

Attendu que les juges du fond ont retenu que le père de M. Y..., originaire d'Algérie et de statut civil de droit local, avait perdu la nationalité française pour n'avoir pas souscrit la déclaration prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ; qu'il en résulte que M. Miloud Y..., alors mineur et suivant la condition de son père, est réputé avoir également perdu sa nationalité française d'origine, peu important que sa mère ait eu ou non cette nationalité ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux, dès lors surabondants, relatifs à la nationalité française de la mère de M. Y... et critiqués par les deux branches du moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.