Première chambre civile, 28 janvier 1997 — 95-15.102
Résumé
L'interprétation des statuts d'une association relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Thèmes
Texte intégral
Sur les deux moyens, le second moyen pris en ses deux branches, réunis :
Attendu qu'en un premier moyen la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture (la Fédération française) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la dissolution de la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture région Ile-de-France (la Fédération régionale), et à l'annulation des délibérations relatives à la modification des statuts de celle-ci, alors qu'en se bornant à relever que dans les termes de l'article 7 des statuts de la Fédération française la dissolution n'est pas une conséquence attachée à la démission, sans se livrer à une interprétation des statuts rendue pourtant nécessaire par l'apparente contradiction entre les buts poursuivis et les effets liés à la perte de qualité de membre, la cour d'appel aurait violé les statuts de la Fédération française ;
Attendu qu'en un second moyen il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté la Fédération française de sa demande tendant à la dissolution de la Fédération régionale, radiée pour faute grave, alors que, d'une part, en se bornant à affirmer, sans les analyser ni les confronter aux obligations statutaires dont la violation était invoquée, que les motifs retenus par le conseil d'administration n'entraient pas dans la définition des " infractions graves et répétées aux obligations statutaires essentielles exigées par la loi du 1er juillet 1901 ", visées par l'article 7-2 a des statuts de la Fédération française, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard de ces statuts ; alors que, d'autre part, en affirmant, purement et simplement, que la Fédération française ne pouvait viser dans ses griefs les dispositions statutaires propres à la Fédération régionale radiée, lesquelles pourtant s'imposaient bien à celle-ci, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard des statuts de cette Fédération ;
Mais attendu que la décision attaquée repose sur une interprétation des statuts qui relevait du pouvoir souverain des juges du fond ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.