Première chambre civile, 11 mars 1997 — 95-15.124

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

La condition de respect de l'ordre public de l'Etat requis, posée par l'article 27.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 pour la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice, s'entend de l'ordre public international, dont l'effet atténué autorise la reconnaissance en France d'un droit régulièrement consacré par le juge étranger, telle l'indexation d'un paiement sur la monnaie locale.

Thèmes

conventions internationalesconvention de bruxelles du 27 septembre 1968exécution des décisions judiciairesarticle 27.1°conditionsrespect de l'ordre public de l'etat requisdéfinitionordre public internationaleffet atténuéapplicationindexation d'un paiement sur la monnaie localecommunaute europeenne

Textes visés

  • Convention de Bruxelles 1968-09-27 art. 27.1

Texte intégral

Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que la société française Copraf fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mars 1995) d'avoir déclaré exécutoire en France, en vertu de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, une décision de la cour d'appel de Bologne (Italie) la condamnant au profit de la société italienne Savict à un paiement assorti des intérêts et d'une indexation sur la monnaie italienne ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir modifié l'objet du litige, la société Copraf invoquant la contrariété à l'ordre public du cumul du paiement en francs français avec l'indexation en monnaie étrangère, d'avoir omis de rechercher si ce cumul n'était pas contraire à l'ordre public du for, enfin de ne pas s'être expliquée sur la double réparation ainsi octroyée par la décision étrangère ;

Mais attendu que la condition de respect de l'ordre public de l'Etat requis, posée par l'article 27.1o de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'entend de l'ordre public international ; que dès lors la cour d'appel a pu retenir que la conception française de l'ordre public international ne s'opposait pas à l'effet en France du droit, consacré par le juge étranger, au paiement d'une somme d'argent assortie des intérêts et d'une indexation sur la monnaie étrangère ;

Que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.