Deuxième chambre civile, 8 janvier 1997 — 95-11.452

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire doit inviter la partie à procéder par voie de signification.

Thèmes

procedure civilenotificationnotification en la forme ordinairelettre recommandéeabsence du destinatairelettre recommandée non retiréeretour au secrétariat de la juridictionsignificationnécessitéjugements et arrets

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 14, 670-1

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire doit inviter la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé la liquidation judiciaire de la société SIERI dirigée par M. X... ; qu'un jugement réputé contradictoire a ultérieurement prononcé la liquidation judiciaire de M. X... ; que celui-ci en a interjeté appel concluant à son annulation comme ayant été rendu en son absence et sans avoir été convoqué à l'audience ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt énonce que la convocation a été envoyée à une adresse exacte puisqu'elle a été retournée au greffe avec la mention " non réclamée retour à l'envoyeur " et que le retour de cette convocation ne provient pas de l'impossibilité d'une remise à son destinataire, mais seulement du fait que ce dernier ne l'a pas réclamée, et qu'il n'y avait donc pas lieu à application des dispositions de l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;

En quoi elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.