Première chambre civile, 13 mai 1997 — 95-04.214

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

L'appel interjeté par un créancier, en vue de faire constater l'inexécution du jugement et prononcer par voie de conséquence la caducité des mesures de redressement judiciaire civil arrêtées par ce jugement, est irrecevable comme ne tendant ni à la réformation ni à l'annulation du jugement.

Thèmes

protection des consommateurssurendettementredressement judiciaire civilappeljugement ayant arrêté des mesures de redressementcréancierappel ne tendant ni à l'annulation ni à la réformation du jugementappel tendant à faire constater son inexécution et la caducité des mesuresportéeappel civildécisions susceptiblesapplications diverses

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a accueilli la demande et a, notamment, rééchelonné le paiement de la dette immobilière ; que la société Lorraine de crédit immobilier, faisant valoir que les débiteurs ne respectaient pas le " plan " fixé par le Tribunal, a formé appel incident pour voir constatée l'inexécution du jugement et, par voie de conséquence, prononcer la caducité des mesures ordonnées par ce dernier ;

Attendu que la société Lorraine de Crédit immobilier fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 23 octobre 1995) d'avoir rejeté sa demande, alors selon le moyen, d'une part, que par l'effet dévolutif de l'appel les juges du second degré se trouvent investis de plein droit de l'entière connaissance du litige, qu'il leur appartenait donc de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur la situation des débiteurs et sur les mesures propres à assurer le redressement de leur situation ; qu'en s'y refusant la cour d'appel a violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, effectivement, les débiteurs n'avaient pas exécuté les obligations mises à leur charge par le premier juge la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que l'appel ne tendait ni à la réformation ni à l'annulation du jugement ; que la cour d'appel a donc rejeté à bon droit la demande qui poursuivait une fin non prévue par l'article 542 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.