Deuxième chambre civile, 13 mai 1997 — 97-60.105
Résumé
Est justifié le jugement statuant en matière d'inscription sur les listes électorales qui déclare irrecevable un recours en retenant que celui-ci ne mentionne pas en quelle qualité le requérant agit.
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 10 mars 1997) d'avoir déclaré irrecevable le recours de François X... tendant à la radiation de Jean-Claude X... et de 6 autres électeurs de la liste électorale de la commune de X... alors que, selon le moyen, le Tribunal aurait violé l'article 13 du Code électoral et l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 13 du Code électoral, lorsque le recours tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, la déclaration doit préciser les noms, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours ;
Et attendu que le jugement retient que le recours ne mentionne pas en quelle qualité le requérant agit ;
Que, par ce seul motif, le Tribunal échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.