Première chambre civile, 18 juin 1996 — 94-16.456

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Du fait de l'effet rétroactif de l'annulation d'un contrat de construction, ce contrat est censé n'avoir pas été conclu dans le délai fixé par la loi, de sorte que le prêt souscrit pour assurer globalement le financement du contrat de construction et de l'achat d'un terrain se trouve annulé de plein droit par application de l'article L. 312-12, alinéa 1er, du Code de la consommation.

Thèmes

protection des consommateurscrédit immobiliercontrat de constructionannulationeffetscontrat de prêt finançant globalement ce contrat et l'achat d'un terrainannulation de plein droitpretprêt d'argentcrédit soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979organisme de créditcrédit consenti à un maître d'ouvragecrédit destiné à financer une construction et l'achat d'un terrainannulation rétroactive du contrat de constructionannulation de plein droit du contrat de prêtconstruction immobilieremaison individuelle

Textes visés

  • Code de la consommation L 312-12 al. 1
  • Loi 79-596 1979-07-13

Texte intégral

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par un acte authentique du 30 novembre 1982, la société Vallée de l'Adour, devenue Crédit immobilier des Pyrénées (CIP), a consenti aux époux X... un prêt principal PAP de 227 300 francs et un prêt complémentaire de 50 000 francs, destinés à financer l'achat d'un terrain réalisé par un acte du même jour, et la construction d'une villa selon un contrat de construction qu'ils avaient conclu le 28 mai 1982 ; que ce dernier contrat a ensuite été déclaré nul par une décision passée en force de chose jugée, tandis qu'une autre décision, pareillement passée en force de chose jugée, déboutait les époux X... d'une demande en nullité de la vente du terrain pour inconstructibilité ; que, sur saisie immobilière, le CIP a fait vendre le terrain aux enchères le 31 juillet 1988 ; qu'ensuite, se fondant sur l'acte authentique du 30 novembre 1982, constitutif selon lui d'un titre exécutoire, il a assigné les époux X... en paiement de la somme de 278 651,65 francs avec intérêts au taux légal depuis le 31 juillet 1988, en remboursement des prêts ; que les époux X... ont formé une demande reconventionnelle de 300 000 francs de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Pau, 11 mai 1994) a condamné les époux X... à payer au CIP la somme de 106 486,11 francs, avec intérêts conventionnels à compter du 1er août 1984 et en tenant compte du versement du prix du terrain, et condamné le CIP à leur verser 80 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par le CIP, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant des remboursements réclamés, alors que, d'une part, seule l'annulation du contrat principal, dans le délai légal ou contractuellement prévu, en vue duquel le prêt a été consenti entraîne l'anéantissement rétroactif de celui-ci et peut valablement libérer les emprunteurs de leurs obligations envers le prêteur, et qu'ayant relevé, non seulement, que la condition résolutoire n'était pas réalisée en raison de la seule annulation du contrat de construction intervenue au-delà du délai légal de 4 mois, mais aussi que la somme demandée était conforme aux stipulations contractuelles, et que s'étant référée au jugement déclarant la vente du terrain parfaite, de sorte que les emprunteurs pouvaient continuer à exiger la totalité du prêt litigieux, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses énonciations et aurait violé les articles L. 312-12 et L. 312-22 du Code de la consommation et 3 du décret n° 80-473 du 28 juin 1980 ; que d'une deuxième part, en se fondant sur des actes et écrits qui ne pouvaient, en l'absence de toutes autres précisions, caractériser la volonté non équivoque des parties de décider que les fonds prêtés ne seraient pas remis à compter du 8 juin 1984, date de l'assignation des emprunteurs en nullité de la vente du terrain, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; alors que, d'une troisième part, en déduisant des circonstances de la cause que les parties avaient implicitement renoncé à l'exécution du prêt sans préciser en quoi la réalisation de l'acquisition immobilère en vue de laquelle les prêts litigieux avaient été consentis eût été rendue impossible par la seule annulation du contrat de construction, sans relever une indivisibilité entre les contrats de vente du terrain et de construction, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-2 et L. 312-12 du Code de la consommation ; qu'enfin, en laissant sans réponse le moyen selon lequel le CIP faisait valoir qu'il avait immédiatement mis à la disposition des époux l'intégralité des sommes prêtées, remboursables dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 de l'emprunt, aux termes desquels le point de départ d'amortissement était irrévocablement fixé à 2 ans après la date de conclusion du prêt, celui-ci étant alors considéré comme entièrement versé pour le calcul des échéances de remboursement et des intérêts, même si le crédit n'était pas entièrement réalisé, peu important les motifs, notamment en cas de retard dans l'achèvement de la construction, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, du fait de l'effet rétroactif de l'annulation du contrat de construction, ce contrat était censé n'avoir pas été conclu dans le délai fixé par la loi, de sorte que le prêt souscrit pour assurer globalement le financement de l'ensemble de l'opération se trouvait annulé de plein droit par application de l'article L. 312-12, alinéa 1er, du Code de la consommation ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision attaquée, qui a constaté l'exécution partielle des contrats de prêt, se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et sur le second moyen du même pourvoi : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par les époux X... : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.