Première chambre civile, 14 mai 1996 — 94-11.644

other Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Aux termes de l'article 1473 du Code civil, les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Viole ce texte une cour d'appel qui alloue les intérêts au taux légal d'une somme dont l'un des époux est redevable envers la communauté, à partir du jour de la jouissance divise et non de l'assignation en divorce.

Thèmes

communaute entre epouxliquidationrécompensesintérêtspoint de départrécompenses dues à la communautéjour de la jouissance divise (non)jour de l'assignation en divorceinteretsintérêts moratoiresdette d'une somme d'argentapplications diversescommunauté entre épouxdivorceliquidation de la communauté

Textes visés

  • Code civil 1473

Texte intégral

Attendu que, le 22 mai 1980, la société Gloria a versé à M. X..., à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 166 532,46 francs ; que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé par jugement du 11 janvier 1982, signifié le 19 mars 1982, et devenu irrévocable faute d'appel ; que, statuant sur des difficultés de liquidation de la communauté, la cour d'appel de Caen, par arrêt du 4 juillet 1988, a décidé que l'indemnité de licenciement constituait un bien propre de M. X... ; que cette décision a été cassée le 5 novembre 1991 par la Cour de Cassation qui a estimé que l'indemnité versée à M. X... " avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi, et non un dommage affectant sa personne " et qu'elle entrait donc en communauté ; que l'arrêt attaqué a décidé que la somme litigieuse de 166 532,46 francs devait, en conséquence, être inscrite à l'actif de la communauté, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1989, date retenue comme celle de la jouissance divise par l'acte de liquidation-partage signé le 6 février 1989 par les deux ex-époux ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X..., qui est préalable : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du même pourvoi : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Y..., qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 1473 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution ;

Attendu, en l'espèce, qu'en allouant les intérêts au taux légal de la somme de 166 532, 46 francs, montant de l'indemnité, à partir du 31 janvier 1989, jour de la jouissance divise, alors que l'assignation en divorce remontait au 22 septembre 1980, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Statuant sur le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué les intérêts au taux légal de la somme de 166 532,46 francs à compter du 31 janvier 1989, date de la jouissance divise, l'arrêt rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

PRECISE que ces intérêts courront à compter du 22 septembre 1980, date de l'assignation en divorce.