Première chambre civile, 14 mai 1996 — 94-16.570

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour condamner le vendeur d'une voiture, l'ayant reconstruite à partir de deux voitures accidentées, à garantir l'acheteur ayant revendu ce véhicule des condamnations prononcées à son encontre, retient qu'à la suite de diverses négligences qu'il a commises, la voiture qu'il a vendue était inutilisable en tant que véhicule BMW et n'était pas en état de marche, et qu'il a ainsi engagé sa responsabilité envers son client et que le préjudice subi par celui-ci, dont elle a souverainement apprécié la nature et le montant, a consisté dans son obligation de restitution du prix de la voiture.

Thèmes

ventevendeurresponsabilitéresponsabilité contractuellenégligences rendant le véhicule vendu inutilisablepréjudice subi par l'acquéreur obligé de restituer le prix au sousacquéreurconstatations suffisantesresponsabilite contractuelleapplications diversesconditionsautomobilevéhicule d'occasionventes successivesnégligences du vendeur initial rendant le véhicule vendu inutilisablepremier acquéreur condamné à restituer le prix au sousresponsabilité du vendeur initial à l'égard de son client

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 1994), que la société Auto Henco a reconstruit une voiture à partir de 2 voitures accidentées et l'a vendue à M. Z..., lequel l'a revendue à M. Y... ; que cette voiture étant tombée en panne, M. Y... a assigné M. Z... en annulation de la vente pour dol ; que M. Z... a appelé en garantie la société Auto Henco, laquelle a mis en cause M. X... et la société Tapy ; qu'un premier jugement a annulé la vente intervenue entre M. Y... et M. Z... et condamné celui-ci à restituer le prix à M. Y... et à lui payer des dommages-intérêts ; qu'un second jugement a dit que la société Auto Henco devra garantir M. Z... des condamnations prononcées à son encontre à l'exclusion des dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir confirmé ces dispositions du second jugement, alors que, d'une part, la vente du véhicule par M. Z... à M. Y... ayant été annulée pour dol du vendeur et non pour vice caché, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Auto Henco à garantir M. Z... sans violer les articles 1109, 1147 et 1641 du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne précisant pas sur quel fondement juridique repose la condamnation de la société Auto Henco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1641 du Code civil ; alors qu'en outre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il incombait à la cour d'appel de constater l'existence du préjudice de M. Z... en relation de causalité directe avec les prétendus manquements de la société Auto Henco, lequel lien de causalité était exclu, M. Z... ayant été condamné sur le fondement du dol et non de la garantie des vices cachés, en quoi la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, encore, que, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil pour n'avoir pas constaté que la vente avait été annulée en raison d'un vice rédhibitoire affectant la chose et la rendant inapte à l'objet auquel elle était destinée ; et alors, enfin, que la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1642 du Code civil pour n'avoir pas recherché si, en raison de l'état du véhicule, il n'incombait pas à M. Z... de s'assurer de son bon état de marche avant de le revendre ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a fondé la condamnation de la société Auto Henco ni sur la garantie des vices cachés ni sur une garantie du dol commis par M. Z..., de sorte que les première, quatrième et cinquième branches du moyen sont inopérantes ;

Attendu que la cour d'appel retient par des motifs non critiqués qu'à la suite de diverses négligences de la société Auto Henco, la voiture qu'elle a vendue à M. Z... était inutilisable en tant que véhicule BMW et n'était pas en état de marche et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité envers son client ; qu'il ressort de l'arrêt que le préjudice subi par celui-ci, dont la cour d'appel a souverainement apprécié la nature et le montant, a consisté dans son obligation de restitution du prix de la voiture ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.