Deuxième chambre civile, 6 mai 1997 — 95-11.249

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

L'article 341 bis, 2, du Code des douanes, qui donne compétence au juge d'instance du lieu de rédaction du procès-verbal pour connaître des mesures conservatoires à l'encontre des personnes responsables d'infractions douanières, n'a pas été abrogé par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

Thèmes

juge de l'executioncompétencedouanesmesures conservatoires (non)tribunal d'instancemesures conservatoirescompétence matérielle

Textes visés

  • Code de l'organisation judiciaire L311-12-1
  • Code des douanes 341 bis 2
  • Loi 91-650 1991-07-09

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l'article 341 bis, 2, du Code des douanes ;

Attendu que le juge compétent pour connaître des mesures conservatoires à l'encontre des personnes responsables d'infractions douanières, à l'effet de garantir les créances douanières résultant des procès-verbaux est le juge d'instance du lieu de rédaction du procès-verbal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration des Douanes a présenté requête le 28 mai 1993 au juge d'instance territorialement compétent, afin de se voir autorisée à prendre une mesure conservatoire à l'encontre de M. X... ; que, pour confirmer la décision d'incompétence du juge saisi, l'arrêt énonce que l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire donne compétence exclusive au juge de l'exécution et écarte en conséquence toutes dispositions antérieures contraires ;

Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions du Code des douanes n'ont pas été abrogées par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, dont est issu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.